5. Le secrétaire de l’Ordre exerce les fonctions qui lui sont confiées par le Code des professions et par le présent règlement.
Lorsque, entre le 60e jour précédant la date de clôture du scrutin et le dépouillement du vote, il est empêché d’agir par suite d’absence ou de maladie ou refuse d’agir, ou lorsqu’il est candidat à l’élection, il est remplacé par la personne désignée à ce poste par le Conseil d’administration. Cette personne assume, aux fins du présent règlement, toutes les fonctions du secrétaire auquel elle est substituée.
Décision 2015-01-30, a. 5.